L'amendement CL1 modifie les éléments constitutifs du viol sur mineur de moins de quinze ans en supprimant l'exigence de violence, menace, contrainte ou surprise. Cela pose un problème de constitutionnalité, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis du 15 mars 2018. Les deux alinéas suivants présentent un risque d'inconstitutionnalité encore plus fort. Le droit positif prend déjà en compte la relation d'autorité à l'article 222-22-1 du code pénal qui dispose que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »
Sur les deux autres amendements, notre avis sera également défavorable. Nous préférons la disposition du projet de loi qui vise à fixer un seuil à 15 ans, d'autant que sa rédaction est améliorée par l'amendement que va présenter la rapporteure. L'intérêt de ces amendements nous paraît, en outre, relativement limité dans la mesure où la présomption repose sur des éléments imprécis qui supposent une interprétation. De plus, la modification qu'ils proposent est redondante avec l'article L. 222-22-1 du code pénal que je viens de citer.
Par principe, une présomption en matière criminelle poserait un problème de constitutionnalité, comme le souligne le Conseil d'État dans son avis.