Le droit existant répond déjà aux questions légitimes que vous soulevez. Dans l'article 225-5 du code pénal, le terme « quiconque » désigne les personnes tant physiques que morales, sans qu'il soit besoin de le préciser. Il inclut toutes les professions, y compris les prestataires de services.
Quant aux établissements accueillant, si je puis dire, des activités de prostitution, l'article 225-10 du code pénal réprime déjà spécifiquement le proxénétisme hôtelier. Enfin, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants en vertu de l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende ainsi que certaines peines prévues par l'article 131-39 du même code. Un site internet favorisant la prostitution ou en tirant profit, en connaissance de cause, pourra ainsi être poursuivi sur le fondement de l'article 225-5.
C'est un peu technique, mais il est important de préciser que le code pénal répond déjà à votre préoccupation que nous partageons. C'est pourquoi l'avis du Gouvernement est défavorable.