L'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale permet à certaines autorités de l'éducation nationale, intervenant dans le recrutement de personnels susceptibles d'être en contact avec des mineurs, d'interroger le fichier FISJAISV. La direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les rectorats, les inspections académiques, ainsi que la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et la direction des sports peuvent le consulter.
Il n'y a donc pas lieu d'étendre cette faculté aux directeurs d'établissement scolaire, qui peuvent, s'il en est besoin, interroger leurs autorités de tutelle pour obtenir les renseignements utiles. Avis donc défavorable à l'adoption de ces trois amendements.