Afin de consacrer les évolutions jurisprudentielles, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017 et de clarifier l'état du droit, cet amendement tend à élargir le champ du harcèlement sexuel en y incluant la commission d'un acte unique.
Juridiquement, le harcèlement se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Par l'arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a admis explicitement qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et à en présumer l'existence. Elle a ainsi procédé à une mise en conformité par rapport à la norme européenne, qui n'exige aucune répétition.
Nous pensons qu'il faut maintenir le caractère délictuel et préserver l'office du juge en matière de harcèlement, afin de lutter contre tout acte de cette sorte, même s'il n'a pas un caractère régulier ou n'a pas été réitéré. Le magistrat ou la magistrate pourra dans chaque cas d'espèce apprécier in concreto les éléments constitutifs de l'infraction, eu égard notamment à la gravité de l'acte en cause.
Cette extension du champ du harcèlement sexuel, proposée d'ailleurs par des associations comme l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ou l'association Stop harcèlement de rue permettrait d'enrichir le texte, en cohérence avec l'incrimination du cyber-harcèlement.