Ce projet de loi a fait un choix cohérent en distinguant clairement l'outrage sexiste et le harcèlement sexuel afin de couvrir tout l'éventail des violences sexuelles et sexistes.
Tous ces comportements ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent être réprimés aussi sévèrement que le harcèlement sexuel. L'exigence de proportionnalité implique une gradation des peines encourues. Le harcèlement est par définition fondé sur la répétition et cette exigence est l'une des conditions de conformité au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Cette répétition n'est pas exigée en cas de gravité de l'acte unique – c'est ce que prévoit le texte quand il parle de pressions graves dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle – ou de l'existence d'une pluralité d'auteurs agissant une seule fois en se concertant ou dans un esprit de surenchère.
En d'autres termes, nous voulons préserver la cohérence de cet article. Si nous l'avons amélioré, c'était précisément pour prendre en compte une spécificité, une pluralité d'auteurs, mais c'est la répétition que nous souhaitons sanctionner. D'où l'avis défavorable de la commission.