La commission a rejeté cet amendement. La rédaction proposée permet en effet de redonner une cohérence d'ensemble à l'article L. 651-2 du code de commerce dont la première phrase emploie déjà le terme de « personne morale ». Cela permet ainsi d'étendre l'exclusion de responsabilité des dirigeants de société en cas de simple négligence aux dirigeants d'associations qui n'entraient pas dans le champ d'application du dispositif.
Les dirigeants d'autres personnes morales – par exemple, de fondations, notamment reconnues d'utilité publique – pourraient en outre être concernés.
Enfin, l'objectif poursuivi est cohérent avec celui qui a poussé à l'introduction de cette limitation de responsabilité pour les sociétés par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Avis défavorable, donc.