La proposition de loi, outre la qualité de bénévole du dirigeant, fait référence aux moyens dont il disposait pour mener son action. Or les actes ou omissions contraires aux intérêts d'un organisme ne peuvent pas s'apprécier matériellement au regard des moyens effectifs supposés dont disposait son dirigeant. Les magistrats ne peuvent pas examiner in concreto les raisons des actes ou commissions. Les décisions jurisprudentielles ne font ainsi pas référence aux moyens, car chaque organisme et chaque personne physique dispose de moyens différents.
La proposition de loi tend à confier un pouvoir d'appréciation hors du commun aux magistrats, qui devront apprécier la faute in concreto, en tenant compte des moyens exacts dont disposait le bénévole mis en cause. Faire mention de ces moyens conduirait à retenir une appréciation de nature subjective de la faute, source d'insécurité, car elle laisserait une trop grande marge d'appréciation. Il semble donc judicieux de ne pas imposer une condition cumulative d'insuffisance de moyens pour s'en tenir à la seule condition de la qualité de bénévole. Avis favorable.