La rédaction retenue par la proposition de loi est opportune dans la mesure où elle permet de redonner de la cohérence juridique à l'article L. 651-2 du code de commerce : sa première phrase fait en effet référence aux personnes morales. Tel que l'article 1er est rédigé, nous allons étendre aux dirigeants d'associations l'actuelle exclusion de responsabilité des dirigeants de sociétés en cas de simple négligence. Les dirigeants d'autres personnes morales, par exemple des fondations reconnues d'utilité publique, pourront également être concernés. L'objectif visé est cohérent avec celui qui a poussé à l'introduction d'une telle limitation de responsabilité pour les sociétés dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. J'émets donc un avis défavorable à l'amendement.