Cet amendement propose de donner aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'habitat indigne la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l'hébergement incompatible avec la dignité humaine. Dans la même logique destinée à briser le pouvoir symbolique et d'intimidation du marchand de sommeil qui menace la victime de représailles en cas de déclenchement d'une procédure judiciaire, l'amendement propose une disposition financière. Le montant de l'amende applicable en cas de délit de divulgation de l'identité d'un témoin passerait de 75 000 à 375 000 euros.