L'alinéa 26 est indissociable de l'alinéa 23, par lequel commence le II du présent article, et qui dispose que « dans le cadre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Ile-de-France » procéder aux opérations décrites ensuite dans les alinéas 24, 25 et 26. L'« établissement » cité dans l'alinéa 26 ne peut donc désigner que Grand Paris Aménagement, et remplacer l'un par l'autre n'est donc véritablement qu'une modification rédactionnelle.