Je ne vous comprends pas tout à fait, monsieur Pupponi. L'article L. 112-10 du code de l'urbanisme dispose notamment que : « La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. » Il est donc possible de faire de la destruction-reconstruction.