Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.
Le V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques dispose déjà que l'acte d'aliénation prévoit l'éventuel paiement d'un complément de prix. Il est complété par l'article R. 3211-17-4 qui oblige l'acquéreur à rendre compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction.
Les modalités de contrôle sont donc déjà prévues par la partie réglementaire de ce code, et il n'y a pas lieu d'ajouter de nouvelles mesures à la partie législative.