L'article L. 142-4 du code de l'urbanisme interdit, hors des parties urbanisées des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et leur extension mesurée ainsi que les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal. Cette interdiction, issue de la loi ALUR, avait pour objectif de renforcer le principe d'urbanisation limitée sur les territoires non couverts par un SCOT. Elle peut faire l'objet d'une dérogation soumise à l'accord du préfet après avis simple de la CDPENAF. Ces mêmes projets sont également soumis à une procédure d'autorisation d'urbanisme nécessitant de recueillir l'avis de cette même commission.
Les deux procédures n'étant pas articulées entre elles, ce doublon est source de complexité et pose des difficultés aux pétitionnaires comme aux services instructeurs. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la soumission de ces projets à l'accord du préfet après avis de la CDPENAF.