Le Président de la République, devant le dernier congrès des maires, a appelé à davantage de discernement dans la conciliation des enjeux afin que les territoires littoraux préservent leur cadre environnemental et retrouvent une nécessaire vitalité permise par des activités économiques proportionnées, notamment les activités primaires traditionnelles que sont l'agriculture ou la conchyliculture.
Les amendements CE2230, CE361, CE2057 proposent de n'autoriser que les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, conchylicoles ou forestières dans les zones littorales. Le projet est soumis à l'accord du préfet, après avis de deux commissions : la CDNPS et de la CDPENAF. Afin d'éviter les détournements ultérieurs, les changements de destination sont explicitement prohibés.
Quant aux amendements CE364, CE2201 et CE2233, ils introduisent dans les territoires ultramarins où s'applique la loi Littoral et dans les territoires insulaires de métropole, une dérogation au principe d'extension de l'urbanisation au profit d'équipements d'intérêt collectif dont l'implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l'accord du préfet après avis de la CDNPS. En effet, des contraintes d'ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d'intérêt collectif soient implantés en discontinuité de l'urbanisation existant. Pensons aux installations de gestion des déchets qui nécessitent des distances d'éloignement à respecter par rapport aux habitations ou à la nécessité d'implanter un équipement à un endroit précis, une station de potabilisation d'eau à côté d'une nappe phréatique par exemple.