Cet amendement vise à mentionner expressément, parmi les compétences optionnelles des sociétés de coordination, la mise en commun de fonctions support au profit de leurs actionnaires, comme cela est aujourd'hui prévu à l'article L. 423-6 du code de la construction et de l'habitation pour les structures de coopération entre organismes HLM, qui prennent le plus souvent la forme de groupements d'intérêt économique (GIE).