Il va de soi que les spécificités des filières doivent être prises en compte lorsque la fréquence des promotions sur les produits alimentaires périssables est susceptible de désorganiser les marchés. L'article L. 441-2 du code du commerce permet, pour les produits concernés, qu'un arrêté ministériel ou préfectoral fixe la périodicité et la durée des opérations.
Cet article a notamment été appliqué dans le secteur de la viande porcine par l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine fraîche. Il prévoyait qu'en dehors des mois de janvier et de septembre, il n'était pas possible de mettre à la vente des produits dont le prix serait inférieur de 50 % au prix moyen pratiqué hors promotion pour des produits similaires.
Les filières ont déjà engagé la réflexion : le plan de filière porcine fait état du souhait de la profession qu'un groupe de travail soit constitué pour élaborer un projet d'accord interprofessionnel visant à encadrer les promotions sur la viande fraîche de porc. Il en va de même pour la filière bovine, qui annonce un objectif d'encadrement des promotions : la filière se donne pour objectif de proposer, avant la fin de l'année 2018, une mécanique d'encadrement des promotions à travers un accord interprofessionnel qui sera soumis à extension auprès de l'État. Il est donc d'ores et déjà possible d'adapter selon les spécificités des filières ; avis défavorable.