La notion de dépendance économique figure dans notre droit depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Pourtant, vous l'avez rappelé, la qualification juridique d'exploitation abusive de l'état de dépendance économique est sous-utilisée. L'article L. 420-2 du code de commerce, qui définit ces abus, est en effet interprété de manière très restrictive par la jurisprudence. Il en découle que la plupart des recours déposés sur son fondement sont aujourd'hui écartés par l'Autorité de la concurrence en raison de la difficulté à établir l'état de dépendance économique.
De fait, si nombre de fournisseurs se voient aujourd'hui contraints d'accepter les conditions défavorables qui leur sont proposées par la grande distribution, c'est bien parce que ces enseignes constituent pour eux des débouchés vitaux. Là réside le danger : la mesure proposée risque d'être néfaste pour les PME et les petits fournisseurs. Les entreprises qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires avec un seul distributeur se trouvent dans des situations de dépendance économique de fait. Une telle mesure inciterait les distributeurs à refuser de nouer ou de poursuivre des relations commerciales avec elles. De ce fait, l'adoption de ces amendements conduirait à exposer les PME à de lourdes conséquences et, le mieux étant l'ennemi du bien, les effets négatifs risqueraient d'être plus nombreux que les effets positifs.
Avis défavorable sur l'ensemble des amendements.