Intervention de Jean-Claude Leclabart

Séance en hémicycle du samedi 26 mai 2018 à 15h00
Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Après l'article 11 octies

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Claude Leclabart :

Les études et enquêtes montrent sans hésitation possible le souhait des consommateurs français d'être informés de la provenance des produits alimentaires qu'ils achètent.

Cet amendement est compatible avec le droit communautaire, et permet même de le respecter de manière plus rigoureuse.

En effet, le règlement no 11692011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO », dispose au 2. de son article 26, intitulé « pays d'origine ou lieu de provenance », que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire notamment « dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent ».

Le même règlement dispose, en son article 39 relatif aux « mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires », que « les États membres peuvent [… ] adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins une des raisons » dont l'article dresse ensuite la liste. Parmi ces raisons, le règlement évoque la « répression des tromperies », puis précise que « les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance ». L'article dispose enfin que les États membres doivent alors apporter la preuve « que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information ».

Enfin, la directive 200529CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur interdit les pratiques commerciales trompeuses. Son article 6 dispose qu'« une pratique commerciale est réputée trompeuse si [… ] d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ». Parmi les aspects cités ensuite, la directive évoque les caractéristiques principales du produit, et notamment « son origine géographique ».

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