Aujourd'hui, les éléments constitutifs de l'infraction délictuelle d'occupation illégale génératrice de troubles dans les parties communes de nos ensembles d'habitation, prévue à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, sont quasiment impossibles à réunir. Il serait donc plus efficace de prévoir une amende contraventionnelle de troisième classe pour sanctionner ces infractions dès les premiers agissements plutôt que d'avoir à prouver l'existence d'un délit d'entrave ou d'empêchement sur la base de témoignages et de la force probante des faits révélés.