Cet amendement, adopté par la commission du développement durable, a été présenté en commission des affaires économiques, puis retiré à la demande du ministre afin d'avoir le temps d'approfondir la question, ce qui est désormais chose faite.
Il vise à restreindre aux seuls délits définis par le code rural et de la pêche maritime, à l'exception des contraventions, le champ d'application du premier alinéa de l'article 13, qui étend aux associations de défense et de protection des animaux les droits reconnus à la partie civile. Dans sa rédaction initiale, en effet, l'article étend ces droits aux associations pour toutes les infractions prévues par le code rural, y compris les contraventions.
La commission du développement durable estime que cette extension ne correspond pas à l'objectif initial, qui est de permettre aux associations de se constituer partie civile en cas de délit, comme le précise l'étude d'impact. Il convient donc que l'article 2-13 du code de procédure pénale ne vise que les délits mentionnés aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.
Je profite de cette intervention pour vous communiquer des statistiques à ce sujet : les dispositions pénales du code rural et de la pêche maritime ont donné lieu, en 2016, à 22 condamnations en matière délictuelle et à 461 condamnations en matière contraventionnelle. Rapportés au nombre d'exploitations consacrées à l'élevage en France, qui s'élève à 210 367, ces chiffres montrent la faible prévalence des délits – en tout cas des délits constatés. Comme cela a été dit, cela témoigne de la vertu des éleveurs français, de leur proximité avec leurs animaux, de l'attention qu'ils leur portent.