Avis défavorable. L'article L. 253-7-1 prévoit que l'utilisation des produits phytosanitaires dans les zones sensibles – écoles, maisons de retraite, notamment – « est subordonnée à la mise en place de mesures de protection ». Le traitement doit s'effectuer hors des périodes d'ouverture. Lorsque de telles mesures ne peuvent être mises en place, le préfet doit définir une distance minimale à respecter.