Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du vendredi 28 juillet 2017 à 21h50
Confiance dans la vie publique — Article 2 a

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

L'article 2 A, qui modifie l'article 4 de l'ordonnance organique du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement, dispose : « Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en oeuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Madame la rapporteure, le Gouvernement avait déposé un amendement de suppression de l'article 2 A – l'amendement no 347 – , estimant que les dispositions que vous prévoyez étaient satisfaites par l'article L. 314-1 du code des juridictions financières. Ce texte dispose en effet déjà que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont qualité pour déférer au ministère public près la CDBF les faits susceptibles de relever d'infractions aux règles applicables en matière de contrôle financier sur l'engagement des dépenses.

Cependant, madame la rapporteure, le Gouvernement et moi-même avons bien compris l'intérêt que vous portiez à ce dispositif. C'est pourquoi nous avons décidé de retirer notre amendement de suppression.

Néanmoins, dans l'exposé des motifs de l'amendement de la commission des lois, qui a abouti à l'article 2 A, il est indiqué que « ces rémunérations publiques complémentaires sont illégales depuis le début de la Ve République ». Sur ce point, on peut considérer que la situation juridique n'est pas aussi claire que vous l'écrivez et il nous semble difficile d'être aussi affirmatif.

C'est en effet la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a modifié l'article L. O. 145 du code électoral, lequel dispose désormais : « Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » Tout cumul de rémunération de ce type est donc interdit.

Or les dispositions d'entrée en vigueur de cette loi prévoyaient une application de ce dispositif à compter du 19 juin 2017. Il y a donc une divergence d'appréciation quant à l'entrée en vigueur de cette interdiction, et donc sur l'existence de manquements à cette règle à la date de prise d'effet des manquements à cette règle.

Si les assemblées le souhaitent, le Gouvernement est disposé à solliciter l'avis du Conseil d'État sur ce point. C'est, madame la rapporteure, une précision que je souhaitais apporter au débat.

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