Cet amendement précise que la séparation capitalistique par rapport à l'activité de vente concerne le conseil annuel individualisé visé à l'alinéa 1 de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime.
Il permet au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis à l'alinéa 2 de l'article L. 254-7 du même code, de définir dans l'ordonnance les conditions d'une séparation entre vente et conseil au sein d'une même structure. L'activité de conseil nécessaire au CEPP sera alors possible, tout en garantissant l'indépendance vis-à-vis de l'activité de vente.