Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 7.
Les personnes exerçant une activité de conseil en produits phytopharmaceutiques sont tenues de le faire dans le cadre d'un référentiel prévu à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime – le référentiel de certification pour l'activité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application, ou le référentiel de certification pour l'activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Ces deux référentiels exigent que la personne exerçant une activité de conseil respecte deux principes lorsqu'elle émet une préconisation en lien avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière de produits phytopharmaceutiques. D'une part, « les préconisations proposées au client visent à fournir des solutions compatibles avec les principes de la précaution intégrée ». D'autre part, « des méthodes alternatives sont proposées chaque fois que cela est possible. Dans tous les cas, les options proposées doivent être de nature à minimiser l'impact des produits phytopharmaceutiques sur l'environnement, à préserver la sécurité des consommateurs et des utilisateurs tout en permettant une production rentable, régulière et de qualité ».
L'alinéa 7 fait donc doublon avec les référentiels de certification actuellement utilisés par les conseillers. En l'état actuel des textes, il n'est pas utile.