Il vise à épargner une double concertation aux projets de travaux ou d'aménagement situés dans un territoire couvert par un SCOT – schéma de cohérence territoriale – ou par un PLU – plan local d'urbanisme – , lorsqu'ils sont également soumis à concertation au titre de leur impact sur l'environnement. Selon l'ordonnance du 3 août 2016, en l'état actuel des textes, deux procédures de concertation pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont prévues. Ces deux procédures, n'étant pas articulées, peuvent s'appliquer à un même projet. Dans un but de simplification et de sécurisation, il est proposé de prévoir que les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme soient dispensés de la concertation inscrite à l'article L. 121-17 du code de l'environnement, dès lors que les principes posés à l'article L. 120-1 ont été respectés.