L'amendement no 3187 deuxième rectification reprend l'objectif de l'amendement no 3143 rectifié du Gouvernement. Il maintient la disposition en vigueur à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Celle-ci prévoit une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables pour les actions ou opérations d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale. Parallèlement, il propose d'ajouter qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les conclusions de cette étude de faisabilité sur les énergies renouvelables sont prises en compte dans l'étude d'impact.