Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle procédure de référé, dite « référé défendeur », en matière d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure proposée a été conçue avec des avocats spécialistes de l'urbanisme, et le président du tribunal administratif de Grenoble, M. Denis Besle, a participé très activement à sa rédaction.
Cette procédure serait mise en oeuvre dans les conditions suivantes. L'application la plus courante concernerait les maîtres d'ouvrage dont le permis de construire, par exemple, fait l'objet d'un recours contentieux au fond, et qui ont besoin d'être fixés rapidement sur la légalité ou l'illégalité manifeste de l'autorisation d'urbanisme dont ils sont bénéficiaires, afin de pouvoir poursuivre, amender ou abandonner le projet de construction.
À l'instar des orateurs précédents, je souligne la durée des procédures au fond contre les autorisations d'urbanisme. Ces délais très longs entraînent très souvent, en pratique, un abandon du projet, même si le permis était tout à fait régulier, en raison de l'arrivée du terme du compromis de vente du terrain d'assiette du projet et de l'absence de prêt bancaire.
Le projet de construction envisagé serait juridiquement sécurisé par cette nouvelle procédure de référé. Il pourrait voir le jour si aucune illégalité manifeste n'était relevée dans l'ordonnance ou, au contraire, être abandonné, ou encore donner lieu à une régularisation en tant que de besoin. L'objectif de cette procédure de référé est, vous l'avez compris, de donner plus de visibilité aux maîtres d'ouvrage, en particulier sur le risque contentieux encouru, afin qu'ils puissent, le cas échéant, lancer la construction.
Il importe de préciser la manière dont fonctionnerait cette procédure. Le juge des référés traiterait de la légalité externe et de la légalité interne. Outre les moyens invoqués par les parties, un motif d'illégalité pourrait également être relevé d'office par le juge – ce point est important. Cette procédure de référé purgerait les illégalités externes et figerait les moyens en ce qui concerne les illégalités internes. En d'autres termes, une fois l'ordonnance devenue définitive, il ne serait plus possible de soulever de nouveau moyen au fond de manière dilatoire.
Certes, le recours au fond serait toujours en cours, mais la banque serait fixée par l'ordonnance, celle-ci, je le répète, ayant purgé les illégalités externes et cristallisé les illégalités internes. Les fonds seront débloqués et le chantier pourra démarrer. Vous l'avez compris, l'ordonnance indiquerait également les moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée. Dans ces conditions, la banque pourrait débloquer les fonds et le chantier pourrait démarrer.
L'amendement prévoit en outre que le juge aurait la possibilité de proposer une régularisation assortie d'un délai afin que la construction puisse aboutir et, le cas échéant, que le contentieux s'arrête.
Je précise que cette procédure serait mise en place à titre expérimental pour une durée de trois ans dans le ressort d'une à quatre juridictions. Le tribunal administratif de Grenoble s'est porté candidat pour cette expérimentation.