Le présent amendement précise la rédaction de la proposition de loi en remplaçant les termes « inciter à la commission d'une manifestation » par « inciter directement autrui à commettre » l'infraction ainsi que les termes « en promouvoir la commission » par « faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l'article L. 236-1 ou d'un tel rassemblement ».
La rédaction du texte actuel est ambiguë dans la mesure où l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » pourrait laisser croire qu'est sanctionnée une personne qui incite à une manifestation au cours de laquelle se déroulent ensuite des rodéos urbains alors même qu'elle n'incite pas directement à l'organisation de tels rodéos. Il convient donc de préciser clairement que ce qui est sanctionné, c'est l'incitation à commettre l'infraction nouvelle.
De la même manière, l'expression « en promouvoir la commission » pourrait faire croire qu'il s'agit de réprimer « la promotion de la commission d'une manifestation ». Il est donc préférable d'indiquer que c'est la promotion de la commission des infractions qui est réprimée.
Enfin, le mot « manifestation » est remplacé par le mot « rassemblement », plus adapté juridiquement.
J'en profite pour répondre à la question de Mme Marie Guévenoux : la promotion inclut les réseaux sociaux.