Le présent amendement procède à une réécriture de l'article 4. D'une part, il tend à placer les dispositions nouvelles à la fin du titre I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui concerne spécifiquement le conventionnement. D'autre part, pour plus de sécurité juridique, il précise les motifs du refus que le CSA peut opposer à un service de radio ou de télévision. Enfin, il propose une rédaction plus cohérente du dernier alinéa – étant entendu que le CSA peut refuser la demande de conventionnement sur la base du deuxième alinéa de l'article 4 – en indiquant de façon claire que, lorsque la demande émane d'un service de radio ou de télévision dépendant d'un État étranger, le CSA peut faire preuve d'une vigilance accrue en se fondant sur des éléments plus larges.