J'avais déposé cet amendement en amont, dès jeudi dernier, en vue d'une clarté et d'une efficacité accrue. Certains d'entre vous avaient déposé des amendements eux aussi. Permettez-moi de répondre aux interrogations qu'ils soulevaient, de façon que notre débat soit le plus éclairé possible.
Une partie des amendements déposés sont satisfaits par la rédaction que j'ai proposée, et ce sera également le cas sur d'autres articles : la notion d'« entreprise de déstabilisation » est partout supprimée ; la notion de « nouvelles » est remplacée par celle d'« informations » ; les « notamment » sont chassés du texte autant que possible.
Pour répondre plus précisément à M. Larive, auteur de l'amendement AC144, il me semble que votre amendement est satisfait par la nouvelle rédaction de l'article 4, puisque le CSA peut refuser le conventionnement en cas de risque grave d'atteinte au pluralisme des courants de pensées et d'opinions.
Pour ce qui est des autres amendements, il me paraît nécessaire de conserver la notion d'« influence » d'un État étranger, pour éviter tout contournement des règles de contrôle capitalistique ; le Conseil d'État a d'ailleurs reconnu l'intérêt de la notion. Celle-ci sera définie par la pratique du CSA et la jurisprudence administrative, par le biais de la méthode du faisceau d'indices. Elle me paraît toutefois suffisamment large pour répondre aux préoccupations exprimées par certains d'entre vous sur l'existence d'un lien de subordination.
Il ne me paraît en revanche pas souhaitable d'étendre l'application de ces dispositions à toute entreprise placée sous l'influence « d'une personne physique ou morale », car elles le sont toutes, nécessairement. Or, c'est bien les tentatives de manipulation étatiques que nous tentons de déjouer ici.
C'est d'ailleurs ce qui m'amène à être défavorable aux amendements étendant les dispositions du texte aux tentatives de manipulation et de désinformation dans un but commercial : ce n'est pas l'objet du texte. Pardon de vous décevoir, monsieur Larive ! Par ailleurs, les pratiques commerciales trompeuses sont d'ores et déjà prohibées par le code de commerce et, si une chaîne venait à en faire son fonds de commerce, il est clair qu'elle serait sanctionnée par le CSA ; et, encore une fois, la question de l'indépendance éditoriale des chaînes relève de la future loi audiovisuelle.
Sur la notion d'intérêts fondamentaux de la Nation, il me paraît inopportun de renvoyer au code pénal, qui ne pose pas une définition, mais donne en réalité des exemples d'intérêts fondamentaux, en lien avec les infractions définies dans le chapitre éponyme. Cette notion n'est donc pas fermée ; elle aura, au sens de la loi de 1986, une portée un peu distincte, et permettra de protéger, au-delà de la forme républicaine des institutions, leur fonctionnement régulier.
Le recours à des éléments extrinsèques par le CSA me paraît fondamental, notamment lorsqu'il s'agit de conventionner une chaîne dépendante d'un État étranger et qui n'a pas encore commencé à émettre ; je vous rejoins toutefois, Mme Faucillon, sur la nécessité de supprimer cette mention s'agissant de l'article 6, puisqu'il s'agit d'une sanction administrative. Pour le reste, la disposition me paraît particulièrement utile.