Nous proposons de consacrer le principe selon lequel un journaliste accusé d'avoir outrepassé le secret des affaires, le secret professionnel ou la confidentialité, ne peut être jugé, pour les actes non détachables de l'exercice de son travail d'enquête et de sa mission d'information du public, que sur le fondement du droit de la presse, donc par un juge judiciaire, et non sur la base du droit commercial – pour ce qui concerne le secret professionnel, le secret des affaires, la confidentialité – ou du délit pénal de recel – qui concerne actuellement le secret professionnel, le secret des affaires, le secret de l'enquête et de l'instruction.
Nous proposons une nouvelle mouture prenant totalement en compte la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
Il est prévu que, dans le cadre strict de leur travail de journalistes et de leur mission d'information du public, et pour les actes non détachables de ces activités, les journalistes bénéficient d'une immunité au titre d'atteintes au secret professionnel des affaires, et d'une immunité pénale pour les délits les plus utilisés pour tenter de les museler – recel de violation du secret professionnel ou du secret des affaires.
Nous partageons ce souci de garantir pleinement la liberté d'informer. La liberté de la presse est consubstantielle à notre identité républicaine. Selon l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Or, la loi du 29 juillet 1881, qui constitue le fondement de la conception française de la liberté de la presse, dispose bien, dans son article 45, que « les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels […] », et non aux tribunaux de commerce !
Il est absolument nécessaire que des informations susceptibles de concerner de potentielles atteintes à l'intérêt général soient connues de tous. Il serait aberrant qu'au nom du secret des affaires, les principes les plus essentiels de notre République soient méconnus, principes sans lesquels la liberté d'entreprendre ne pourrait d'ailleurs être assurée.