Cet amendement vise à renforcer la neutralité des opérateurs de conseil en évolution professionnelle au regard de l'offre de formation certifiée et qualifiante prévue au I de l'article L. 6323-6 du code du travail. Nous proposons donc d'insérer l'alinéa suivant après l'alinéa 4 : « L'opérateur du conseil en évolution professionnelle ne peut dispenser d'actions de formation relevant du I de l'article L. 6323-6. »