Il convient de doter notre droit d'une définition claire et unique du logement indigne – hauteur sous plafond, superficie, etc. – , de manière à ce que cette définition ne soit pas dépendante de l'évolution de la jurisprudence et rende moins contraignant l'établissement des preuves à apporter pour qualifier les situations de suroccupation qui participent à l'insalubrité d'un bien, donc à la caractérisation de ce dernier comme indigne.