Intervention de François Pupponi

Séance en hémicycle du vendredi 8 juin 2018 à 21h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Après l'article 59

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Pupponi :

Le sixième alinéa de l'article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis doit être complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de transmission des pièces, au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d'assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soient fournis l'ensemble des documents et pièces concernant la copropriété. Néanmoins, la loi n'a pas prévu de sanction à l'égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en retardant la remise des documents. Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures ou les pièces comptables, par exemple. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient prendre la forme de pénalités financières à déduire des honoraires si le syndic n'obtempère pas à la demande du conseil syndical.

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