L'amendement modifie le dispositif prévu à l'article L. 6323–13 du code du travail. Il porte sur les sanctions applicables aux entreprises d'au moins de 50 salariés, dont les salariés n'auraient pas bénéficié des mesures mentionnées à l'article L. 6315, soit la réalisation d'un entretien professionnel et d'au moins deux des quatre mesures suivantes : suivi d'au moins une action de formation ; acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle ; abondement de son compte personnel de formation par l'employeur pour un montant au moins équivalent à la moitié des droits acquis par le salarié – ce qui constituerait une nouvelle obligation.
Sans remettre en cause ces obligations, le présent amendement prévoit que le dispositif de sanctions ne s'applique que si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une action de formation autre que les actions de formation obligatoires, c'est-à-dire n'étant conditionnée ni par l'exercice d'une activité ni par l'exercice d'une fonction, en fonction d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires.
L'objectif est donc de simplifier les sanctions et de promouvoir les actions de formation non obligatoires.