France compétences a notamment pour mission de répartir et de reverser aux opérateurs de compétences les fonds que cet établissement aura perçus, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), au titre de l'aide au développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La rédaction du projet de loi prévoit que cette répartition se fasse en fonction des « effectifs ». Or, le 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail retient que, pour la mise en oeuvre des dispositions dudit code, les effectifs de l'entreprise sont calculés en appliquant la disposition suivante aux salariés à temps partiel.
Cette modalité de calcul ne manquerait pas de pénaliser très fortement les secteurs qui offrent une part importante de postes à temps partiel, notamment celui des services aux particuliers et celui de la santé et de l'action sociale. Or ces salariés à temps partiel sont fréquemment faiblement qualifiés et leur accès à la formation professionnelle doit être encouragé et non restreint.
Dès lors, il est proposé que, par dérogation à l'article L. 1111-2, ce soit l'effectif physique des entreprises qui soit pris en compte lors de la répartition des fonds par France compétences.