Le 2° du II de l'article L. 5422-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi prévoit un contrôle en amont du projet du salarié démissionnaire par une entité qu'il sera nécessaire de créer et dont la forme et les moyens ne sont pas définis.
Non seulement cela aura un coût élevé, l'étude d'impact tablant sur environ 30 000 dossiers à traiter par an mais, en plus, ce contrôle qui vise à lutter contre un prétendu aléa moral ne semble pas pertinent. Les conditions pour qu'un démissionnaire puisse bénéficier de l'assurance chômage semblent suffisamment strictes pour éviter un effet d'aubaine. Le contrôle a posteriori des démarches effectuées par le demandeur d'emploi démissionnaire semble suffisant pour lutter contre un effet d'aubaine, avec la possibilité offerte à Pôle Emploi de cesser d'indemniser le demandeur d'emploi démissionnaire qui n'effectuerait pas les démarches nécessaires pour sa formation, la reprise ou la création d'une entreprise.