L'alinéa 53 de l'article 1er vient modifier l'article L. 6323-13 du code du travail qui porte sur les sanctions applicables aux entreprises de plus de cinquante salariés dont les salariés n'auraient pas bénéficié des mesures mentionnées à l'article L. 6315-1 du même code, soit la réalisation d'entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures suivantes – le suivi d'au moins une action de formation ; l'acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle – , auxquelles s'ajoute une nouvelle obligation : une proposition d'abondement de son CPF au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié.
Sans remettre en cause ces obligations, l'amendement prévoit que le dispositif de sanction ne s'applique que si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article L. 6315-1 et d'au moins une des actions de formation non obligatoire, c'est-à-dire, celles qui ne sont pas imposées par l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou d'une disposition légale ou réglementaire.
L'objectif est donc de simplifier le dispositif de sanction et de promouvoir les actions de formation non obligatoires afin que les entreprises s'engagent dans la mise en oeuvre de ces dernières sans pour autant priver les salariés de leurs droits.