L'amendement propose de modifier le dispositif visant à majorer ou à minorer le taux de contribution de chaque employeur à l'assurance chômage en fonction de différents critères.
L'article 30 du texte prévoit que les fins de contrat de travail des intermittents du spectacle n'entrent pas en compte dans la majoration ou la minoration de la contribution. Il nous paraît toutefois indispensable de prévoir de nouveaux cas dans lesquels certaines fins de contrat de travail ne donneraient pas lieu à une modulation de la contribution.
En effet, certaines modalités de recours à des CDD, de même que la conclusion de contrats spécifiques à certains secteurs, nécessairement à durée déterminée, ne devraient pas être prises en compte pour moduler le taux de contribution.
Dans certains secteurs d'activité – aide à domicile, secteur sanitaire et social, médico-social – les CDD de remplacement permettent d'assurer la continuité du service auprès des usagers. Ils donnent aux employeurs la possibilité de pallier des difficultés qui ne sont pas forcément liées à l'activité de la structure – maladie, absences diverses. Ces contrats ne devraient donc pas être pris en compte pour majorer la contribution.
Autre exemple, les CDD d'usage, qui répondent aux besoins de secteurs bien délimités, ainsi que les contrats courts consacrés par la loi pour répondre aux besoins spécifiques dans certaines activités, devraient être exonérés de tout malus. Je pense aux contrats d'engagement éducatif définis par le code de l'action sociale et des familles et aux contrats des entraîneurs et sportifs professionnels définis par le code du sport, qui sont, de fait, des contrats à durée déterminée.
Pour répondre aux interventions venues de l'autre côté de l'hémicycle, il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux entreprises. À l'inverse, une politique punitive n'est pas admissible dans le fonctionnement actuel de notre économie, dans lequel l'entreprise apporte de la valeur ajoutée et de la croissance à la société.