Il a pour but d'exclure du champ de l'article 29 les contrats d'insertion conclus par le biais des structures d'insertion par l'activité économique – IAE. En effet, les entreprises sont parfois réfractaires à l'embauche de salariés qui suivent un parcours dans une structure d'insertion par l'activité économique, ces embauches étant malheureusement souvent accompagnées d'un processus administratif lourd, long et peu compatible avec le rythme de l'entreprise. Il s'agit donc de ne pas pénaliser davantage, et surtout indûment, les structures ayant embauché un salarié en parcours d'insertion.
Les associations intermédiaires mettent à disposition leurs salariés en parcours d'insertion dans le cadre de contrats qui sont parfois courts. Or l'article 29 met en place un système de bonus-malus en fonction de l'issue de la rupture du contrat. Par conséquent, l'association intermédiaire pourrait se voir appliquer un malus dans le cas où son ancien bénéficiaire en parcours d'insertion serait inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi à la fin de sa mise à disposition et où il recevrait une indemnité.
Dans le cadre de l'IAE, les missions en entreprise peuvent alterner avec des sessions de formation. Lorsque le salarié est en formation, il reste tout de même inscrit en tant que demandeur d'emploi et reçoit une indemnité. Le dispositif de l'article 29 sera donc applicable à son employeur, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi nous proposons d'exclure de ce dispositif le cas des fins de contrats conclus dans le cadre de l'IAE.