Dans ce cas, je vais préciser mes arguments…
Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2006 et du décret du 30 décembre 2009, une redevance est due chaque année pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau potable et d'assainissement. Les ouvrages auxquels s'applique cette redevance sont ceux qui contribuent à l'exercice des services publics, industriels et commerciaux d'eau potable et d'assainissement. Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un EPCI à fiscalité propre du fait d'un transfert de compétences, conformément aux dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, c'est ce dernier qui fixe, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2009, le montant de la redevance due pour l'occupation par les ouvrages et services publics d'eau et d'assainissement du domaine public dont il assure la gestion.
Il n'est donc pas souhaitable de déroger au droit en vigueur qui prévoit le transfert aux EPCI à fiscalité propre de l'ensemble des droits et obligations liés à l'exercice d'une compétence, sans exception, afin de ne pas mettre en péril la reprise de la compétence par l'EPCI à la suite du transfert.
Nous nous situons donc toujours dans la colonne vertébrale des transferts de compétences.