L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce les grands principes de la République française, qui étaient initialement inscrits à l'article 2 de la Constitution, dont le premier alinéa est devenu l'article 1er par la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Élaborée à une époque où l'impact de l'activité humaine sur notre environnement n'était pas véritablement connu, la Constitution de 1958, proclamation de la volonté du peuple français, ne prenait pas en compte l'urgence écologique. Aujourd'hui, les études scientifiques rappellent que si nous n'agissons pas immédiatement, nous serons responsables de la sixième extinction de masse de l'histoire de la planète. La moitié des espèces, végétales comme animales, pourraient en effet disparaître avant la fin du XXIe siècle.
Face à ce constat et compte tenu de la volonté d'agir des Français, il est essentiel de faire de la préservation de l'environnement un principe fondamental de notre République. Ainsi l'amendement CD47 vise à inscrire, au premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, la nécessité pour la République d'agir en faveur de la préservation de l'environnement.
Ce choix est tout d'abord un symbole fort. Il place l'environnement au coeur de l'action politique et de toutes les politiques publiques. Il lui confère ainsi une portée juridique importante, puisque le juge constitutionnel peut l'invoquer, comme il le fait pour d'autres principes inscrits à l'article 1er de la Constitution. Il fait également écho à la Charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Enfin, il rappelle l'action internationale de la France en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, plus particulièrement l'Accord de Paris, approuvé le 12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.
Outre le fait que cette rédaction est en cohérence avec la Charte de l'environnement, l'expression « préservation de l'environnement » permet de regrouper les différentes composantes de celui-ci, notamment le climat et la biodiversité, qui, par nature, sont interdépendantes. Ainsi est écarté le risque de morcellement de l'environnement, néfaste à sa préservation. Est également écarté le risque inhérent à l'établissement d'une liste des composantes de l'environnement dont la République garantirait la préservation, qui pourrait juridiquement conduire à considérer que les éléments absents de cette liste ne bénéficient pas des mêmes garanties constitutionnelles.
Le présent amendement vise ainsi à affirmer la préservation de l'environnement comme un principe central de notre République.