À la suite des différentes auditions, j'ai proposé de revoir le dispositif qui prévoyait initialement d'introduire dans le code pénal la notion de droit de propriété. C'est pourquoi j'avais proposé que le titre II soit intitulé « De l'atteinte à la vie privée et au droit de propriété ».
Toutefois, l'atteinte à la vie privée figure déjà dans un titre plus général consacré aux atteintes aux personnes, alors que l'atteinte à la propriété est inscrite dans les atteintes aux biens. Le présent amendement vise à créer un délit non dans la section du code pénal relative aux atteintes aux personnes mais dans une section relative aux atteintes aux biens, ce qui permet de clarifier les choses. Si vous vous introduisez dans le domicile d'autrui, il s'agit d'une atteinte à la vie privée, d'une atteinte aux personnes. Si vous occupez une propriété, peu importe de savoir s'il s'agit ou non d'un domicile, cette infraction sera assimilable à une occupation frauduleuse, donc à un vol, auquel cas elle sera punie comme tel.
L'amendement vise donc à compléter le titre Ier du livre III du code pénal – et non plus le livre II – qui concerne les atteintes aux biens par un nouveau chapitre V intitulé « De l'occupation frauduleuse d'un immeuble ».
Quant à l'article 4, il crée, au livre III chapitre V, un délit spécifique d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier.
Mes chers collègues de la majorité, je vous invite à voter cet amendement, d'abord, et vous l'avez compris, parce qu'il s'agit d'une proposition de loi exceptionnelle (Sourires), et surtout parce que cela permettrait de débattre, en séance publique, du dispositif final, ce qui clarifierait nos débats et permettrait éventuellement de sous-amender.