Madame la députée, nous partageons, à l'évidence, les mêmes objectifs. Vous avez raison, il faut être prudent, car tout cela mérite une analyse fine. Le principe de non-régression, que vous avez évoqué, est déjà reconnu dans la loi, notamment par celle du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Il est également inscrit – vous y avez également fait référence – dans le droit européen, notamment au paragraphe 3 de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne selon lequel il est possible de modifier les règles en matière d'environnement, mais seulement pour maintenir ou améliorer le niveau de protection de l'environnement.
Ce principe, comme vous le savez, ne fige pas le droit, ne bloque pas le législateur : il interdit seulement de réduire le niveau de protection de l'environnement, chaque État membre demeurant libre de modifier les techniques de protection.
Ce principe est récent et novateur : d'ailleurs, les juges comment à l'utiliser, notamment sur la question de l'Autorité environnementale. Il est parfaitement cohérent avec l'Accord de Paris, qui prévoit que si les États signataires veulent réviser leurs engagements, ils ne peuvent le faire qu'à la hausse.
Au-delà de l'attention qui doit être portée à tout ce qui pourrait, même avec les meilleures intentions, faire régresser le droit, essayons plutôt de nous concentrer sur la manière de faire progresser la loi et le droit par rapport aux paramètres et aux contraintes du XXIe siècle.
De mon point de vue, l'inscription à l'article 1er de la Constitution de la protection de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la lutte contre l'érosion de la biodiversité est complémentaire du principe de non-régression.