Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous remercie de me recevoir au sein de la commission des Lois pour partager les conclusions du rapport pour avis sur l'article 2 du projet de loi constitutionnelle pour la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire.
Je vais vous raconter la belle histoire d'une construction en cours. Le Gouvernement a souhaité faire de l'action contre les changements climatiques une priorité. L'article 2 du projet de loi traduit sa volonté d'inscrire au plus haut niveau normatif l'enjeu majeur que constituent les changements climatiques. Dans la continuité de l'Accord de Paris adopté à la suite de la COP21 le 12 décembre 2015, face à l'urgence climatique, l'exécutif hisse cet objectif au rang constitutionnel. L'article 2 du projet de loi confie au législateur la responsabilité de définir les principes fondamentaux de l'action contre les changements climatiques, au moyen d'une inscription à l'article 34 de la Constitution – cet article innovant de la Ve République qui définit le domaine de la loi.
Au cours des dix-sept auditions menées, les spécialistes ont souligné que l'article 34 de la Constitution n'était pas l'endroit le plus adapté pour inscrire l'action contre les changements climatiques. Cet article n'a, de fait, aucun caractère contraignant le Parlement à légiférer. De plus, la préservation de l'environnement fait partie du domaine de la loi depuis la révision constitutionnelle de 2005. Enfin, la rédaction actuelle de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle n'engloberait pas la diversité des problèmes environnementaux. Le fait de morceler les problématiques liées à l'environnement pourrait avoir pour conséquence de donner la priorité au climat au détriment de la diversité biologique, et de créer une hiérarchie contreproductive pour notre planète entre les différents éléments constitutifs de l'environnement. Pour notre part, nous avons acquis la conviction que l'environnement ne peut être compris que dans sa globalité. À cet égard, une inscription de la préservation de l'environnement à l'article 1er de la loi fondamentale, qui affirme certains grands principes de notre République, aurait une portée symbolique et juridique bien plus importante : c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus grâce aux éclairages apportés par les différents experts.
Le premier pas a donc consisté à proposer cette inscription à l'article 1er de la Constitution. La commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, s'astreignant à la concision que demande un texte comme l'article 1er de la Constitution française, a retenu dans son avis la formulation « elle assure la préservation de l'environnement », cette position étant jugée la plus efficace pour contrer le risque de fractionnement de l'environnement grâce à un terme englobant. Depuis, les échanges avec le Gouvernement, avec Mme la rapporteure pour l'article 2, ainsi qu'avec le rapporteur général, ont encore permis de faire évoluer et d'optimiser la formule. Aussi, si le Gouvernement nous assure que choisir le terme « agir » à la place du terme « assurer » n'a pas de conséquences juridiques, et si nous avons la confirmation que le fait de mentionner la diversité biologique et le climat n'aura pas pour conséquence de fractionner l'environnement au détriment de certains de ces pans tels que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ou la gestion des déchets, et ne crée pas de hiérarchie entre ces éléments, nous ne pouvons que nous réjouir de la formule retenue à ce stade.