Il vise à améliorer le dispositif de responsabilisation et de coopération des plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus illicites, les fausses nouvelles et les propos haineux.
Dans la loi du 21 juin 2004, le législateur a prévu des obligations de signalement des contenus illicites, de transmission des contenus signalés aux autorités et de transparence sur les moyens déployés pour lutter contre les activités illicites. Toutefois, il s'avère que ces dispositifs se heurtent à des difficultés d'application concrètes. L'absence d'interlocuteur clairement identifié parmi les personnes physiques ou morales exerçant une activité d'hébergeur de contenu, au sens du 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, semble en effet rendre inopérante la coopération avec les autorités compétentes.
Par le présent amendement, nous proposons de remédier à cette difficulté en obligeant les opérateurs de plateforme en ligne à désigner, sur le territoire français, un représentant légal exerçant la fonction de référent contre ces activités illicites. Cela permettrait de renforcer les relations qu'entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne et d'améliorer les dispositifs de coopération existants.
Cette disposition, dont la commission des lois a recommandé l'adoption dans le cadre de son examen pour avis, n'a pas été soutenue en commission des affaires culturelles. Pourtant, il nous paraît opportun d'inscrire ce principe dans la loi. Tel est l'objet du présent amendement.