En matière délictuelle, les peines d'emprisonnement et d'amende sont les peines de référence. Cette peine de référence n'empêche pas le juge de prononcer d'autres peines, conformément aux dispositions de l'article 131-3 du code pénal. C'est le cas du travail d'intérêt général qui peut être décidé par un juge en vertu de son pouvoir d'individualisation de la sanction. Ainsi, l'article 131-8 du code pénal prévoit que, « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ».
Il est donc inutile de prévoir ces dispositions. Avis défavorable.