Par une décision du 12 février 2004 relative à la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe du double degré de juridiction n'avait pas en lui-même valeur constitutionnelle.
En 1980, la France a émis une déclaration sur l'alinéa 5 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, indiquant qu'elle interprétait cet article comme posant un principe général auquel la loi pouvait apporter des exceptions limitées, qu'il en était ainsi notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police et, au demeurant, que les décisions rendues en dernier ressort – c'est cela qui est important – pouvaient faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
Une déclaration faite par la France, le 22 novembre 1984 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 février 1986, relative à la Convention européenne des droits de l'Homme indique que l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel le recours en cassation.
Il ressort de ces éléments, que je pourrai vous communiquer intégralement, que le double degré de juridiction n'est pas une exigence, ni constitutionnelle ni conventionnelle, et qu'en fait le recours en cassation fait office de double degré de juridiction au sens prévu par les conventions internationales auxquelles la France est partie.
C'est un point sur lequel nous nous sommes beaucoup interrogés. Comme l'a rappelé Erwan Balanant, nous avons réalisé treize auditions sur la Cour de justice de la République car nous pensions que c'était un des éléments à prendre en compte. Mais il n'a pas résisté à l'ensemble de l'examen de cette jurisprudence.