L'amendement de notre collègue Laurence Vichnievsky, précisant l'alinéa 4 de cet article, peut justement nous éclairer sur la question du premier et du dernier ressort, et on ne peut douter du professionnalisme de notre collègue en la matière.
L'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable en matière pénale le droit à un double degré de juridiction. Mais, d'une part, le recours en cassation, qui sera normalement exercé devant la chambre criminelle de la cour de cassation, répond, selon la jurisprudence de la CEDH, à l'exigence du double degré de juridiction, d'autre part, le protocole lui-même prévoit que ce droit peut faire l'objet d'une exception lorsque la personne en cause a été jugée en première instance par la plus haute juridiction.
Dès lors, il est préférable que les décisions de la cour d'appel de Paris soient prises, en la matière, en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'appel.
Les auteurs du projet de loi constitutionnelle ont sans doute considéré que cette solution se déduisait de la rédaction de l'article 13. Pour éviter toute incertitude à cet égard, il est proposé qu'elle figure expressément dans le texte de la Constitution.