Ces deux amendements ont, avec des rédactions différentes, le même objectif, à savoir que le Préambule de la Constitution prenne en considération toute la Charte de l'environnement. En effet, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il prend en considération toute la Déclaration des droits de l'homme, tout le Préambule de la Constitution de 1946 mais seulement les « droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ».
Je ne sais pas si, à l'époque, cette rédaction était intentionnelle ; toujours est-il qu'elle prive de ce fait les considérants de leur efficacité juridique. Or, si certains considérants de la Charte de l'environnement sont descriptifs, deux d'entre eux prescrivent des devoirs : celui qui dispose que « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation », et celui qui dispose que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Ces deux amendements visent donc à ce que l'article préambule de la Constitution fasse désormais référence à la Charte de l'environnement dans son intégralité, et non dans ses seuls articles 1 à 10.